Droit des successions : Ce que  dit la loi congolaise sur les testaments, le partage de l’héritage en cas de décès

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La perte d’un être cher est souvent sujette à des luttes familiales autour de son héritage.

En République démocratique du Congo et dans bien d’autres pays d’Afrique, on dénombre des cas où des orphelins se sont vus lésés parce que la famille de leur père ou de leur mère s’est accaparée de tous les biens légués par leur parent, se targuant d’en avoir le plein droit.

D’après des avocats consultés par Mingamedia.net, au Congo-Kinshasa, la problématique de l’héritage ou de la succession est réglée par le code de la famille, livre IV.

SUR L’HERITAGE


Concernant l’héritage, les articles 758, 759, 760, 761,762, 763, 764 et 765 du code de la famille indiquent ce qui suit :

Article 758 :

a) Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu’il a adoptés, forment la première catégorie des héritiers de la succession.

Si les enfants ou l’un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession.

b) Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts.

Lorsque les père et mère du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais que leurs père et mère ou l’un d’eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieu et place.

Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.

c) Les ondes et les tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers de la succession. Lorsque les ondes et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l’un d’eux sont décédés avant lui mais qu’ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession.

Article 759 :

Les héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de l’hérédité. Le partage s’opère par égales portions entre eux et par représentation entre leurs descendants.

Article 760 :

Les héritiers de la deuxième catégorie reçoivent le solde de l’hérédité si les héritiers de la première catégorie sont présents et l’hérédité totale s’il n’ y en a pas.

Les trois groupes reçoivent chacun un douzième de l’hérédité.

Lorsque, à la mort du de cujus, deux groupes sont seuls représentés, ils reçoivent chacun un huitième de l’hérédité, le solde étant dévolu aux héritiers de la première catégorie.

A l’intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie selon les distinctions précisées ci-dessus, le partage s’opère par égales portions.

Article 761 :

Lorsque le de cujus ne laisse pas d’héritiers de la première et de la deuxième catégorie, les ondes et tantes paternels ou maternels sont appelés à la succession conformément aux dispositions de l’article 758, le partage s’opère entre eux par égales portions.

Article 762 :

A défaut d’héritiers de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d’alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d’instructions qu’il estimera opportunes.

Le partage s’opère entre ces héritiers par égales portions.

Article 763 :

A défaut d’héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l’Etat.

En pareil cas, l’hérédité sera provisoirement acquise à l’Etat un an à dater de le publication de l’existence d’une succession en déshérence.

Cette publication sera faite par l’Etat dans deux journaux du pays, dont l’un doit se trouver dans la région de l’ouverture de la succession et précisera l’identité complète du de cujus et le lieu d’ouverture de celle-ci. Si aucun journal ne paraît dans la région de l’ouverture de la succession, la publicité doit être effectuée par voie d’affichage au chef-lieu de la région, des sous régions, aux sièges administratifs des communes et des collectivités.

Après ce délai, les héritiers qui se présenteront, recevront l’hérédité dans l’état où elle se trouve, déduction faite des frais de garde, de gestion et d’éventuelles dispositions faites par l’Etat.

Après cinq ans à dater de la publication, la succession est définitivement acquise à l’Etat.

Article 764 : 

Si, par l’effet du concours des héritiers de la première catégorie, la quote-part dévolue à chaque groupe des héritiers de la deuxième catégorie est supérieure à une quote-part d’enfant héritier de la première catégorie, le partage égal de l’hérédité sera calculé en additionnant le nombre d’enfants présents ou représentés et les groupes présents ou représentés.

Article 765 : 

Est indigne de succéder et comme tel exclu de l’hérédité, l’héritier légal ou le légataire:

a) qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus;

b) qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage aurait pu entraîner à l’encontre du de cujus, une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins;

c) qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier, cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu;

d) qui, au cours des soins à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière maladie, a délibérément négligé de les donner, alors qu’il y était tenu conformément à la loi ou à la coutume;

e) qui, abusant de l’incapacité physique ou mentale du de cujus, a capté dans les trois mois qui ont précédé son décès, tout ou partie de l’héritage;

f) qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altéré le dernier testament du de cujus sans l’assentiment de celui-ci ou qui s’est prévalu, en connaissance de cause, d’un faux testament ou d’un testament devenu sans valeur.

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SUR LE TESTATMENT

Concernant le testament, les articles 766, 767, 768, 769, 770, 771 et 772 du même code stipulent ce qui suit :

Article 766 : 

Le testament est un acte personnel du de cujus par lequel il dispose pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le répartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la présente loi n’interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés.

Le testament peut être fait sous forme authentique, olographe ou orale à l’article de la mort.

Toute autre forme de testament est nulle.

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Article 767 : 

Le testament authentique est celui établi par le testateur soit devant le notaire soit devant l’officier de l’état civil de son domicile ou de sa résidence.

Si un testament authentique est établi devant l’officier de l’état civil, celui-ci garde dans ses archives un des deux originaux et inscrit en outre dans un registre spécial des testaments, la date à laquelle celui-ci a été établi ainsi que les noms et le domicile ou la résidence du de cujus.

Ce registre peut être consulté après le décès du testateur par toute personne qui le demande et qui pourra prendre connaissance sur place de l’original.

Article 768 : 

Le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Article 769 : 

Le testament olographe peut être écrit à la machine par le testateur, à condition que, sur chacune des feuilles et ce, à peine de nullité, le testateur indique par une mention manuscrite cette circonstance et qu’il date et signe le testament de sa main.

Article 770 : 

Dans le cas où une personne ne sait pas écrire ou se trouve dans l’incapacité physique de rédiger ou de signer un testament, les formes précisées aux articles 768 et 769 et dressées par un tiers seront admises pour autant que l’officier de l’état civil du lieu de la rédaction du testament légalise le testament ainsi rédigé, en présence du testateur.

Article 771 : 

Le testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d’au moins deux témoins majeurs.

En pareil cas, le testateur ne peut que:

a) formuler des prescriptions relatives aux funérailles;

b) faire des legs particuliers dont le montant ne peut dépasser 10.000 Zaïres pour chaque legs;

c) prendre des dispositions relatives à la tutelle de ses enfants mineurs;

d) assurer, en cas d’héritage inférieur à 100.000 Zaïres, l’exercice du droit de reprise;

e) fixer entre les héritiers de la première et de la deuxième catégorie une règle de partage différente de celle du partage égal prescrit par la loi en cas de succession ab intestat.

Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à 10.000Zaïres sont réduits à cette somme.

Article 772 :

Les dispositions testamentaires peuvent être contenues dans plusieurs testaments et seront exécutées dans la mesure du possible conjointement.

Lorsque les dispositions de deux ou plusieurs testaments ne sont pas compati­bles, la préférence est donnée à celle des dispositions contenues dans le testament le plus récent.

✍️MINGAMEDIA.NET

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